T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
451. Pour l’application de l’article 453, l’expression «montant déterminé», à l’égard d’une ristourne payée par une personne au cours de son exercice, signifie le montant calculé selon la formule suivante:

A × [(B + D) / (C + D)].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la ristourne;
2°  la lettre B représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne alors qu’elle était un inscrit, pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Québec, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente et des fournitures détaxées;
3°  la lettre C représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Québec, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente;
4°  la lettre D représente le total de la taxe devenue payable, ou payée sans être devenue payable, au cours de l’exercice précédent de la personne à l’égard des fournitures taxables qu’elle a effectuées, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente.
1991, c. 67, a. 451; 1994, c. 22, a. 609; 1995, c. 63, a. 460.
451. Pour l’application de l’article 453, l’expression «montant déterminé», à l’égard d’une ristourne payée par une personne au cours de son exercice, signifie le montant calculé selon la formule suivante:

(B + D)Š A x ---------.Š (C + D)

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la ristourne;
2°  la lettre B représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne alors qu’elle était un inscrit, pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Québec, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente et des fournitures détaxées;
3°  la lettre C représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables et non taxables qu’elle a effectuées au Québec, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente;
4°  la lettre D représente le total de la taxe devenue payable, ou payée sans être devenue payable, au cours de l’exercice précédent de la personne à l’égard des fournitures taxables qu’elle a effectuées, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente.
1991, c. 67, a. 451; 1994, c. 22, a. 609.
451. Pour l’application de l’article 453, l’expression «montant déterminé», à l’égard d’une ristourne payée par une personne au cours de son exercice, signifie le montant calculé selon la formule suivante:

BŠ A x ---.Š C

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la ristourne;
2°  la lettre B représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne alors qu’elle était un inscrit, pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente et des fournitures détaxées;
3°  la lettre C représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables et non taxables qu’elle a effectuées, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente.
1991, c. 67, a. 451.